Canopée - bulletin sur l'environnement en Afrique centrale

Quand les frontières reculent

CAMEROUN : L’ARRET DES EXPORTATIONS DE GRUMES

(Article paru dans Canopée n° 16 - Février 2000)

La loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche a décidé que, passé un délai de cinq ans, l'exportation des grumes du Cameroun serait interdite et que la totalité de la production nationale devrait être transformée par l'industrie locale

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Sommaire numéro

 

Un décret du 13 octobre 1999 vient de préciser les modalités d’application de la loi du 20 janvier 1994. Cet article se propose de faire le point sur ce sujet d’actualité.

Beaucoup a été dit et écrit à ce sujet, aussi croyons-nous utile, pour fixer les idées, de commencer par reproduire l’essentiel des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Rappel sur les textes relatifs aux exportations de grumes

1- L’article 71(1) de la loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche dispose que : " Les grumes sont transformées par essence à hauteur de 70% de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par l'industrie locale ".

L’article 74 de cette même loi précise : "Des mesures spécifiques peuvent être prises notamment dans le cadre du code des investissements ou de la législation sur les zones franches industrielles, par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l'industrie, en vue de la promotion des essences peu ou pas commercialisées et d'autres produits forestiers ".

2- Les lois de finances successives ont classé les essences exploitées au Cameroun en trois catégories :

  • essences traditionnelles;
  • essences à faible valeur;
  • essences à promouvoir;

et créé une "surtaxe progressive" à laquelle sont soumis les exploitants au-delà des 30% légaux.

3- Dans ce contexte, le ministre de l’environnement et des forêts a confirmé, lors d’un point de presse tenu le 8 décembre 1998, que les exportations de grumes seraient bien interdites à partir du 20 janvier 1999 et a précisé les modalités d’application et mesures d’accompagnement prévues par le gouvernement : autorisations en cours valables jusqu’au 30 juin; formation de spécialistes de la transformation du bois à l’école des eaux et forêts de Mbalmayo; incitations fiscales (points francs); mise en place de l’Office national du bois pour réguler le marché et promouvoir les essences secondaires; autorisation d’exporter les essences secondaires en vue de leur promotion ; organisation du marché intérieur par la création de divers corps de métier. Une circulaire d’application a été adressée le 11 janvier 1999 aux exploitants forestiers et exportateurs.

4- Un arrêté conjoint a été signé le 18 juin 1999 par le ministre de l’environnement et des forêts et le ministre d’Etat chargé du développement industriel et commercial, par référence à l’article 74 de la loi de 1994. Il classe les essences exploitées au Cameroun en quatre catégories :

  • essences dont l’exportation est interdite sous forme de grumes;
  • essences de promotion de première catégorie;
  • essences de promotion de deuxième catégorie;
  • essences soumises à une autorisation spéciale d’exportation sous forme de grumes : le sapelli et l’ayous.

Deux circulaires d’application ont été signées le même jour.

5- L’application de cet arrêté a posé problème et le président de la République a signé le 31 août 1999 l’ordonnance n° 99/001 complétant certaines dispositions de la loi du 20 janvier 1994. Ainsi, l’article 71(1) nouveau de la loi est-il désormais rédigé comme suit :
"Les grumes sont transformées à hauteur de 70% de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par les industries locales. Toutefois, sous réserve du paiement d’une surtaxe, l’exportation des grumes pourra se poursuivre dans le cadre de la promotion de certaines essences. La liste desdites essences, le taux de surtaxe et ses modalités d’application sont fixés par voie réglementaire"
.

6- Enfin, le décret 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixe les modalités d’application de l’article 71(1) nouveau de la loi. Ce décret donne :

  • une liste de 23 essences dont l’exportation est interdite sous forme de grumes (dont le sapelli) ;
  • une liste d’essences dites "de promotion" dont l’exportation est autorisée sous forme de grumes, sous réserve du paiement des droits de sortie et d’une "surtaxe à l’exportation" :
    - 12 essences de promotion de première catégorie (dont l’ayous) ;
    - 57 essences de promotion de deuxième catégorie.

Le taux de la surtaxe à l’exportation est de 4 000 FCFA/m3 pour l’ayous, 3 000 FCFA/m3 pour les onze autres essences de promotion de première catégorie et 500 FCFA/m3 pour les essences de promotion de deuxième catégorie.
Ce décret abroge, de fait, l’arrêté du 18 juin 1999.

 

 

Commentaires

Par rapport à la classification de la loi de finances en essences traditionnelles, essences à faible valeur et essences à promouvoir, on constate que :

  • les essences dont l’exportation est interdite sous forme de grumes correspondent aux essences traditionnelles plus deux essences à promouvoir, le fromager et l’ilomba (dont l’exportation était déjà théoriquement interdite par un arrêté du 29 mars 1985). Le sapelli figure dans cette liste;
  • les essences de promotion de première catégorie correspondent aux essences à faible valeur plus deux essences à promouvoir, le fraké et le tali. L’ayous figure dans cette liste;
  • les essences de promotion de deuxième catégorie correspondent aux essences à promouvoir (moins le fromager, l’ilomba, le fraké et l’ayous).

L’ayous et le sapelli sont les deux principales essences exploitées au Cameroun pour l’exercice 1997-98 (à ce jour, les statistiques d’exploitation pour l’exercice 1998-99 ne sont pas définitives)

Essence
Volume (m3)
%
 
Ayous
1 150 500
 
34,2 %
 
Sapelli
741 600
 
22,1 %
 
Tali
194 900
 
5,8 %
 
Azobé
183 300
 
5,5 %
 
Frake/Limba
146 000
 
4,3 %
 
Iroko
133 400
 
4,0 %
 
Autres
812 700
 
24,2 %
 
Total
3 362 400
 
100,0 %
 

L’examen des statistiques d’exportation pour l’exercice 1998-99 (tableau 2) montre, quant à lui, que les essences dont l’exportation est désormais interdite ont représenté 42% des volumes exportés en grumes, les essences de promotion de première catégorie 51% (dont 36% pour l’ayous) et les essences de promotion de deuxième catégorie 7%.

Au plan fiscal, en supposant les exportations de grumes constantes en volumes et en essences d’une année à l’autre, on a pu estimer le manque à gagner par suite de l’interdiction d’exporter 23 essences en grumes à 11 milliards de francs CFA et le rendement de la nouvelle surtaxe à l’exportation à 2,5 milliards. A court terme l’arrêt des exportations de grumes, même partiel, a donc un coût économique certain. Mais c’est sans doute le prix à payer pour doter le Cameroun d’une industrie de transformation performante.

 

 

Et maintenant ?

J’ai voulu, dans le cadre de cet article, apporter aux lecteurs une information neutre sur les dernières mesures d’accompagnement à l’arrêt partiel des exportations de grumes. Je me garderai bien de prendre partie dans les débats, animés et souvent confus, qui ont précédé ou suivi l’adoption de ces mesures !
Que va-t-il se passer maintenant ? Il convient certainement de mettre en place dès maintenant un protocole rigoureux d’observation du comportement industriel et de suivre (liste non exhaustive !) :

  • l’évolution de la récolte en forêt : volumes exploités, essences ;
  • la dynamique d’industrialisation : volumes entrée usine, volumes produits, essences ; chiffre d’affaires et valeur ajoutée des usines de transformation, ouverture ou mises en chantier de nouvelles unités ; emplois créés ;
  • l’évolution des exportations : volumes grumes et débités, essences ;
  • les conséquences fiscales : évolution des diverses taxes et redevances (fiscalité générale et fiscalité forestière).

Rendez-vous dans un prochain numéro pour les résultats !

 


Alain Chaudron
alain.chaudron@camnet.cm