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LE DROIT DE CHASSE
Le droit de chasse, sur un territoire
donné, est le droit de prélever du gibier sur cette superficie
de terrain.
On distingue, en Europe, pour la propriété de ce droit de
chasse, trois grands cas de figure dont l’étude est intéressante
pour réfléchir à la modernisation du droit cynégétique
africain.
- Le droit
de chasse est lié à la propriété du sol
Dans les pays régis par le code civil de 1801 (code "Napoléon")
qui dérive directement du droit romain, le droit de chasse fait
partie du droit de propriété et ne peut être séparé
du fonds ; il peut, par contre, être loué par le propriétaire.
- Le droit de
chasse peut être un fief
Dans les pays de "Common Law ", essentiellement, la Grande-Bretagne
et l’Irlande, le droit de chasse peut être dissocié du
droit de propriété du sol et vendu séparément.
C’est un héritage du droit féodal qui considère
la chasse comme un fief, c’est-à-dire un revenu qu’un vassal
tient de son seigneur. Sur un même terrain, se superposent donc
un domaine utile qui comporte le droit de cultiver et de recueillir
les fruits de la terre et un domaine éminent qui confère
à son possesseur le droit de percevoir une taxe lors de la transmission
aux héritiers ou de la vente du bien. La
tradition africaine est assez proche de cette conception. Pour la chasse,
comme pour les terrains agricoles, la collectivité villageoise
reste propriétaire du terroir (domaine éminent), chaque
famille ayant un droit de culture qui peut être localisé
dans l’espace (domaine utile), mais sur lequel la collectivité
garde un droit de contrôle effectif, lié à une fonction
religieuse, en cas de non-utilisation ou de transmission. On peut ainsi
constater, sur une même surface, la superposition de plusieurs
droits d’usage indépendants (cueillette, chasse, pêche,
culture,…).
- Le droit
de chasse appartient à l’Etat
C’est la tradition méditerranéenne (Italie, Grèce,
Espagne, Portugal). Le droit de chasse est totalement dissocié
du droit de propriété du sol et appartient à l’Etat.
Autrefois, chaque citoyen pouvait donc chasser partout où bon
lui semblait, dans le régime de "chasse banale".
Actuellement, on constate deux évolutions opposées :
- L’Italie et la Grèce
ont fait du droit de chasse un véritable droit régalien
qui est concédé par l’Etat selon des modalités
qui lui sont propres ;
- L’Espagne a rétabli
un lien entre droit de chasse et propriété du sol,
en donnant le droit de chasse au propriétaire du sol, au-dessus
d’un certain seuil de surface.
La situation est assez comparable
dans les pays africains francophones, lorsque l’on examine la législation
officielle. L’Etat s’est approprié le droit de chasse en même
temps que la propriété du sol ; on aboutit ainsi à
deux situations contrastées :
- Dans les zones de chasse banale,
la faune est en pratique en situation d’accès libre, puisque
non seulement les ayants droit traditionnels, mais également,
tous les titulaires d’un permis de chasse peuvent chasser sur un territoire,
- Dans les zones cynégétiques,
par contre, l’Etat amodie le droit de chasse aux organisations de safari,
au détriment des populations villageoises.
Si le gibier, avant la chasse, n’appartient à personne (res nullius),
par contre, la propriété de la viande obéit à
des règles variables selon les coutumes, par exemple :
- chez les populations pygmées,
des interdits empêchent le chasseur de consommer le gibier qu’il
a abattu, ce qui a pour effet d’imposer un échange à l’intérieur
du clan et de renforcer les liens de solidarité ; le gibier est
dans les faits la propriété du groupe clanique ;
- dans les chasses collectives (au
filet, au feu, …), en forêt comme en savane, le partage du gibier
obéit également à des règles précises
; le chasseur qui a abattu l’animal est privilégié dans
la répartition, mais la majeure partie de la viande est redistribuée
entre les chasseurs et les familles.
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Le droit
de chasser
Dans l’Europe médiévale
et moderne, le droit de chasser était un privilège
réservé à la noblesse et, donc, lié
à la naissance. Les dégâts du gibier et la recherche
de protéines bon marché ont provoqué pendant
des siècles un état de frustration des populations
rurales qui est une des causes de la Révolution de 1789,
en France. Depuis, il est acquis, en Europe, que ce droit est lié
à la personne humaine, sous condition d’un âge minimum
et, très généralement, d’une formation de base
sanctionnée par un examen d’un niveau variable selon les
pays.
En Afrique noire, la chasse est traditionnellement réservée
aux hommes alors que les activités de cueillette (et, souvent,
de pêche pour les populations forestières) sont effectuées
par les femmes. La participation aux grandes chasses est l’aboutissement
de l’initiation du jeune homme, cette formation débutant
généralement par le piégeage du petit gibier.
Dans certaines ethnies de savane, la chasse peut également
être réservée à une caste souvent considérée
comme inférieure, car peu évoluée et proche
de la nature sauvage. Dans tous les cas, la chasse s’accompagne
d’un rituel social et religieux, pour resserrer les liens de la
communauté et pour se concilier les forces de la Nature.
Contrairement à une idée reçue, la colonisation,
au moins française, n’a jamais remis en question ce droit
ancestral. Par contre, pour des raisons de sécurité
compréhensibles, elle contrôlait sévèrement
l’accès aux armes modernes et, donc, limitait, de facto,
les possibilités de chasse, pour les populations locales,
à l’utilisation des méthodes traditionnelles les moins
destructrices, en interdisant, par exemple, la chasse au feu et
les pièges métalliques.
Après les Indépendances, la législation sur
les armes a évolué très rapidement et a permis
un accès massif aux armes de grande et de moyenne chasse,
ce qui a été assimilé, dans les faits, à
donner à chaque citoyen le droit de chasser ; les droits
fonciers traditionnels, dont le droit de chasse, ont été
accaparés par l’Etat et, donc, en dehors des zones cynégétiques,
la faune est devenue une ressource en accès libre, pour chaque
citoyen-chasseur.
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Ce que l’on
peut en retenir...
En Afrique centrale, les législations
cynégétiques portent essentiellement sur les aspects techniques
de la gestion de la faune (modes de chasse, espèces protégées,
zones protégées, …) alors que les aspects économiques
et humains ont été très négligés. Compte
tenu des faibles moyens dont disposent les administrations forestières
pour mettre en application ces dispositions techniques, tout ce secteur
socio-économique se trouve dans la pratique en situation de non-droit.
La clarification, par la loi, des deux notions complémentaires,
droit de chasser et droit de chasse, peut permettre une évolution
positive de la situation de la faune sauvage. Le droit de chasser peut
en effet être défini dans le respect des coutumes, en conservant
les aspects très positifs liés à la connaissance
de la faune, dans les initiations traditionnelles. La reconnaissance du
droit de chasse aux collectivités, en les responsabilisant sur
un territoire donné, peut permettre la mise en place d’une véritable
gestion durable de la faune, mais elle suppose une définition précise
des ayants droit et une délimitation physique des terroirs de chasse.
Une évolution des mentalités est également nécessaire
pour que les populations prennent conscience que la ressource "faune sauvage
" est limitée, qu’il convient de la gérer avec prudence
et qu’elle n’est pas uniquement un don divin.
Quelles que soient les traditions religieuses (animistes, islamiques ou
chrétiennes), ce changement d’attitude face aux ressources naturelles
renouvelables n’est pas évident, mais il reste indispensable.
Christian
Fargeot
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