Les forêts d'Afrique centrale se vident-t'elles ?

Droit de chasse et droit de chasser : deux notions complémentaires

Article paru dans Canopée n° 18 - Octobre 2000)

La situation de la faune, dans le bassin du Congo, est directement liée à l’évolution
du mode de vie des populations.
L’urbanisation a créé un marché important pour la viande de brousse et contribue à déstructurer l’organisation traditionnelle de la chasse. De nombreuses réflexions portent actuellement sur les évolutions nécessaires des législations cynégétiques et, dans ce cadre, il est intéressant de distinguer deux notions complémentaires: le droit de chasse et le droit de chasser qui ne relèvent pas d’une simple subtilité grammaticale, mais doivent être analysées sous un angle historique et sociologique, en comparant différentes situations en Afrique et dans les pays européens.

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LE DROIT DE CHASSE

Le droit de chasse, sur un territoire donné, est le droit de prélever du gibier sur cette superficie de terrain.
On distingue, en Europe, pour la propriété de ce droit de chasse, trois grands cas de figure dont l’étude est intéressante pour réfléchir à la modernisation du droit cynégétique africain.

  1. Le droit de chasse est lié à la propriété du sol
    Dans les pays régis par le code civil de 1801 (code "Napoléon") qui dérive directement du droit romain, le droit de chasse fait partie du droit de propriété et ne peut être séparé du fonds ; il peut, par contre, être loué par le propriétaire.


  2. Le droit de chasse peut être un fief
    Dans les pays de "Common Law ", essentiellement, la Grande-Bretagne et l’Irlande, le droit de chasse peut être dissocié du droit de propriété du sol et vendu séparément. C’est un héritage du droit féodal qui considère la chasse comme un fief, c’est-à-dire un revenu qu’un vassal tient de son seigneur. Sur un même terrain, se superposent donc un domaine utile qui comporte le droit de cultiver et de recueillir les fruits de la terre et un domaine éminent qui confère à son possesseur le droit de percevoir une taxe lors de la transmission aux héritiers ou de la vente du bien.
    La tradition africaine est assez proche de cette conception. Pour la chasse, comme pour les terrains agricoles, la collectivité villageoise reste propriétaire du terroir (domaine éminent), chaque famille ayant un droit de culture qui peut être localisé dans l’espace (domaine utile), mais sur lequel la collectivité garde un droit de contrôle effectif, lié à une fonction religieuse, en cas de non-utilisation ou de transmission. On peut ainsi constater, sur une même surface, la superposition de plusieurs droits d’usage indépendants (cueillette, chasse, pêche, culture,…).

  3. Le droit de chasse appartient à l’Etat
    C’est la tradition méditerranéenne (Italie, Grèce, Espagne, Portugal). Le droit de chasse est totalement dissocié du droit de propriété du sol et appartient à l’Etat. Autrefois, chaque citoyen pouvait donc chasser partout où bon lui semblait, dans le régime de "chasse banale".
    Actuellement, on constate deux évolutions opposées :

    • L’Italie et la Grèce ont fait du droit de chasse un véritable droit régalien qui est concédé par l’Etat selon des modalités qui lui sont propres ;
    • L’Espagne a rétabli un lien entre droit de chasse et propriété du sol, en donnant le droit de chasse au propriétaire du sol, au-dessus d’un certain seuil de surface.

La situation est assez comparable dans les pays africains francophones, lorsque l’on examine la législation officielle. L’Etat s’est approprié le droit de chasse en même temps que la propriété du sol ; on aboutit ainsi à deux situations contrastées :

  • Dans les zones de chasse banale, la faune est en pratique en situation d’accès libre, puisque non seulement les ayants droit traditionnels, mais également, tous les titulaires d’un permis de chasse peuvent chasser sur un territoire,
  • Dans les zones cynégétiques, par contre, l’Etat amodie le droit de chasse aux organisations de safari, au détriment des populations villageoises.
    Si le gibier, avant la chasse, n’appartient à personne (res nullius), par contre, la propriété de la viande obéit à des règles variables selon les coutumes, par exemple :
  • chez les populations pygmées, des interdits empêchent le chasseur de consommer le gibier qu’il a abattu, ce qui a pour effet d’imposer un échange à l’intérieur du clan et de renforcer les liens de solidarité ; le gibier est dans les faits la propriété du groupe clanique ;
  • dans les chasses collectives (au filet, au feu, …), en forêt comme en savane, le partage du gibier obéit également à des règles précises ; le chasseur qui a abattu l’animal est privilégié dans la répartition, mais la majeure partie de la viande est redistribuée entre les chasseurs et les familles.

 

Le droit de chasser

Dans l’Europe médiévale et moderne, le droit de chasser était un privilège réservé à la noblesse et, donc, lié à la naissance. Les dégâts du gibier et la recherche de protéines bon marché ont provoqué pendant des siècles un état de frustration des populations rurales qui est une des causes de la Révolution de 1789, en France. Depuis, il est acquis, en Europe, que ce droit est lié à la personne humaine, sous condition d’un âge minimum et, très généralement, d’une formation de base sanctionnée par un examen d’un niveau variable selon les pays.
En Afrique noire, la chasse est traditionnellement réservée aux hommes alors que les activités de cueillette (et, souvent, de pêche pour les populations forestières) sont effectuées par les femmes. La participation aux grandes chasses est l’aboutissement de l’initiation du jeune homme, cette formation débutant généralement par le piégeage du petit gibier. Dans certaines ethnies de savane, la chasse peut également être réservée à une caste souvent considérée comme inférieure, car peu évoluée et proche de la nature sauvage. Dans tous les cas, la chasse s’accompagne d’un rituel social et religieux, pour resserrer les liens de la communauté et pour se concilier les forces de la Nature.
Contrairement à une idée reçue, la colonisation, au moins française, n’a jamais remis en question ce droit ancestral. Par contre, pour des raisons de sécurité compréhensibles, elle contrôlait sévèrement l’accès aux armes modernes et, donc, limitait, de facto, les possibilités de chasse, pour les populations locales, à l’utilisation des méthodes traditionnelles les moins destructrices, en interdisant, par exemple, la chasse au feu et les pièges métalliques.
Après les Indépendances, la législation sur les armes a évolué très rapidement et a permis un accès massif aux armes de grande et de moyenne chasse, ce qui a été assimilé, dans les faits, à donner à chaque citoyen le droit de chasser ; les droits fonciers traditionnels, dont le droit de chasse, ont été accaparés par l’Etat et, donc, en dehors des zones cynégétiques, la faune est devenue une ressource en accès libre, pour chaque citoyen-chasseur.

Ce que l’on peut en retenir...

En Afrique centrale, les législations cynégétiques portent essentiellement sur les aspects techniques de la gestion de la faune (modes de chasse, espèces protégées, zones protégées, …) alors que les aspects économiques et humains ont été très négligés. Compte tenu des faibles moyens dont disposent les administrations forestières pour mettre en application ces dispositions techniques, tout ce secteur socio-économique se trouve dans la pratique en situation de non-droit.
La clarification, par la loi, des deux notions complémentaires, droit de chasser et droit de chasse, peut permettre une évolution positive de la situation de la faune sauvage. Le droit de chasser peut en effet être défini dans le respect des coutumes, en conservant les aspects très positifs liés à la connaissance de la faune, dans les initiations traditionnelles. La reconnaissance du droit de chasse aux collectivités, en les responsabilisant sur un territoire donné, peut permettre la mise en place d’une véritable gestion durable de la faune, mais elle suppose une définition précise des ayants droit et une délimitation physique des terroirs de chasse.
Une évolution des mentalités est également nécessaire pour que les populations prennent conscience que la ressource "faune sauvage " est limitée, qu’il convient de la gérer avec prudence et qu’elle n’est pas uniquement un don divin.
Quelles que soient les traditions religieuses (animistes, islamiques ou chrétiennes), ce changement d’attitude face aux ressources naturelles renouvelables n’est pas évident, mais il reste indispensable.

Christian Fargeot